Licenciement : Attention à vos publications Facebook
L’employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié, si cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.
Une salariée, engagée en tant que chef de projet export par la société Petit Bateau, a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation de confidentialité.
Le 22 avril 2014, elle avait en effet publié une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015, alors présentée exclusivement aux commerciaux de la société, sur son compte Facebook.
La salariée a contesté son licenciement en arguant du fait que la preuve était issue dudit compte privé, accessible par ses « amis » uniquement, et non par l’employeur.
Dans une décision récente et particulièrement remarquée (Cassation Sociale 30 septembre 2020, n° 19-12.058) la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la salariée en approuvant la décision de la Cour d’Appel qui avait considéré que le licenciement reposait bien sur un motif réel et sérieux.
En l’espèce, la publication litigieuse a été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé concerné.
Ainsi, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui avait déduit que le procédé utilisé par l’employeur n’était pas déloyal.
Elle soulignait également la proportionnalité au but poursuivi, soit « la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ».
La solution aurait probablement été différente si la société avait eu recours à un stratagème pour justifier son licenciement pour faute grave.
Comme nous vous l’avions déjà indiqué dans un précédent article : l’utilisation des réseaux sociaux impose prudence et modération.
Nicolas GOLHEN